Code des obligations (CO) · RS 220

3. Début du nouveau délai

Première partie: Dispositions générales Titre troisième: De l’extinction des obligations G. Prescription IV. Interruption

Art. 137 à 138 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Reconnaissance ou jugement

b. Fait du créancier

Art. 138 Début du nouveau délai : fait du créancier

1La prescription interrompue par l’effet d’une requête en conciliation, d’une action ou d’une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61

2Si l’interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.

3Si l’interruption résulte de l’intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d’après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

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