Art. 137 Début du nouveau délai : reconnaissance ou jugement
1Un nouveau délai commence à courir dès l’interruption.
2Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans.
Code des obligations (CO) · RS 220
Première partie: Dispositions générales Titre troisième: De l’extinction des obligations G. Prescription IV. Interruption
Art. 137 à 138 · 2 articles
1Un nouveau délai commence à courir dès l’interruption.
2Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans.
1La prescription interrompue par l’effet d’une requête en conciliation, d’une action ou d’une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
2Si l’interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.
3Si l’interruption résulte de l’intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d’après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.
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