Code des obligations (CO) · RS 220

IV. Interruption

Première partie: Dispositions générales Titre troisième: De l’extinction des obligations G. Prescription

Art. 135 à 138 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Actes interruptifs

Art. 135 Interruption : actes interruptifs

La prescription est interrompue:

1.
lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2.59
lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

2. Effets de l’interruption envers des coobligés

Art. 136 Effets de l’interruption envers des coobligés

1La prescription interrompue contre l’un des débiteurs solidaires ou l’un des codébiteurs d’une dette indivisible l’est également contre tous les autres, si l’interruption découle d’un acte du créancier.

2La prescription interrompue contre le débiteur principal l’est également contre la caution, si l’interruption découle d’un acte du créancier.

3La prescription interrompue contre la caution ne l’est point contre le débiteur principal.

4La prescription interrompue contre l’assureur l’est aussi contre le débiteur et inversement, s’il existe un droit d’action direct contre l’assureur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

3. Début du nouveau délai

a. Reconnaissance ou jugement

b. Fait du créancier

Art. 138 Début du nouveau délai : fait du créancier

1La prescription interrompue par l’effet d’une requête en conciliation, d’une action ou d’une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61

2Si l’interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.

3Si l’interruption résulte de l’intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d’après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

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