Art. 1033 Des recours faute d’acceptation et faute de paiement : recours du porteur

Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés:
à l’échéance:
si le paiement n’a pas eu lieu;
même avant l’échéance:

1.
s’il y a eu refus, total ou partiel, d’acceptation;
2.
dans les cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements, même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse;
3.
dans les cas de faillite du tireur d’une lettre non acceptable.
Historique et notes (1)
  1. Dans le texte allemand, cet article compte deux alinéas. L’al. 2 commence à «même avant l’échéance».

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