Code des obligations (CO) · RS 220

VII. Des recours faute d’acceptation et faute de paiement

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre IV: De la lettre de change et du billet à ordre

Art. 1033 à 1052 · 20 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Recours du porteur

Art. 1033 Des recours faute d’acceptation et faute de paiement : recours du porteur

Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés:
à l’échéance:
si le paiement n’a pas eu lieu;
même avant l’échéance:

1.
s’il y a eu refus, total ou partiel, d’acceptation;
2.
dans les cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements, même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse;
3.
dans les cas de faillite du tireur d’une lettre non acceptable.
Historique et notes (1)
  1. Dans le texte allemand, cet article compte deux alinéas. L’al. 2 commence à «même avant l’échéance».

2. Protêt

a. Conditions et délais

Art. 1034 Protêt : conditions et délais

1Le refus d’acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d’acceptation ou faute de paiement).

2Le protêt faute d’acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l’acceptation. Si, dans le cas prévu par l’art. 1014, al. 1, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.

3Le protêt faute de paiement d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l’un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S’il s’agit d’une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent pour dresser le protêt faute d’acceptation.

4Le protêt faute d’acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.

5En cas de cessation de paiements du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu’après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d’un protêt.

6En cas de faillite déclarée du tiré, accepteur ou non, ainsi qu’en cas de faillite déclarée du tireur d’une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif de la faillite suffit pour permettre au porteur d’exercer ses recours.

b. Officier public compétent

c. Énonciations

Art. 1036 Protêt : énonciations

1Le protêt contient:

1.
le nom de la personne ou la raison de commerce pour et contre laquelle il est dressé;
2.
la mention que la personne ou la raison de commerce contre laquelle le protêt est dressé a été sommée en vain d’exécuter la prestation dérivant de la lettre de change ou qu’elle est restée introuvable, ou encore que ses bureaux ou sa demeure n’ont pu être découverts;
3.
l’indication du lieu et du jour où ladite sommation a été faite ou tentée en vain;
4.
la signature de celui qui a dressé le protêt.

2Le paiement partiel est mentionné sur le protêt.

3Lorsque le tiré à qui une lettre de change est présentée à l’acceptation demande qu’une seconde présentation lui soit faite le lendemain, cette demande est insérée dans le protêt.

d. Forme

Art. 1037 Protêt : forme

1Le protêt est dressé par acte séparé et rattaché à la lettre de change.

2Si le protêt est dressé sur présentation de plusieurs exemplaires de la même lettre de change ou de l’original et d’une copie de la lettre, il suffit de le rattacher à l’un des exemplaires ou au titre original.

3Mention de cette opération est faite sur les autres exemplaires ou sur la copie.

e. En cas d’acceptation partielle

f. Protêt dressé contre plusieurs personnes

g. Copie du protêt

Art. 1040 Protêt : copie du protêt

1Les personnes ou les offices publics ayant qualité pour dresser les protêts en font une copie.

2Cette copie indique:

1.
la somme à payer;
2.
l’échéance;
3.
le lieu et le jour de création de la lettre de change;
4.
le tireur, le tiré, ainsi que la personne ou la raison de commerce à laquelle ou à l’ordre de laquelle le paiement doit être fait;
5.
la personne ou la raison de commerce désignée pour payer, si elle n’est pas identique avec le tiré;
6.
ceux qui sont désignés comme devant payer au besoin et les accepteurs par intervention.

3Les personnes ou les offices publics ayant qualité pour dresser les protêts en conservent des copies rangées par ordre chronologique.

h. Vices de forme

Art. 1041 Protêt : vices de forme

Le protêt signé par la personne ou l’office public ayant qualité à cet effet est valable, même s’il n’a pas été rédigé conformément à la loi ou s’il contient des énonciations inexactes.

3. Avis

Art. 1042 Des recours faute d’acceptation et faute de paiement : avis

1Le porteur doit donner avis du défaut d’acceptation ou de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais. Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l’avis, faire connaître à son endosseur l’avis qu’il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu’au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l’avis précédent.

2Lorsque, en conformité de l’alinéa précédent, un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.

3Dans le cas où un endosseur n’a pas indiqué son adresse ou l’a indiquée d’une façon illisible, il suffit que l’avis soit donné à l’endosseur qui le précède.

4Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change.

5Il doit prouver qu’il a donné l’avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l’avis a été mise à la poste dans ledit délai.

6Celui qui ne donne pas l’avis dans le délai ci-dessus indiqué n’encourt pas de déchéance; il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.

4. Clause «sans protêt»

Art. 1043 Des recours faute d’acceptation et faute de paiement : clause «sans protêt»

1Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause «retour sans frais», «sans protêt», ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d’acceptation ou faute de paiement.

2Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner. La preuve de l’inobservation des délais incombe à celui qui s’en prévaut contre le porteur.

3Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l’égard de tous les signataires; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l’égard de celui-ci. Si malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d’un endosseur ou d’un avaliseur, les frais du protêt, s’il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.

5. Garantie solidaire des personnes obligées

Art. 1044 Garantie solidaire des personnes obligées

1Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.

2Le porteur a le droit d’agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l’ordre dans lequel elles se sont obligées.

3Le même droit appartient à tout signataire d’une lettre de change qui a remboursé celle-ci.

4L’action intentée contre un des obligés n’empêche pas d’agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d’abord poursuivi.

6. Étendue du recours

a. Du porteur

Art. 1045 Étendue du recours : du porteur

1Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours:

1.
le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s’il en a été stipulé;
2.
les intérêts au taux de 6 % à partir de l’échéance;
3.
les frais du protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais;
4.
un droit de commission d’un tiers pour cent au plus.

2Si le recours est exercé avant l’échéance, déduction sera faite d’un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé, d’après le taux de l’escompte officiel (taux de la Banque nationale suisse), tel qu’il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.

b. De celui qui a remboursé

Art. 1046 Étendue du recours : de celui qui a remboursé

Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants:

1.
la somme intégrale qu’il a payée;
2.
les intérêts de ladite somme, calculés au taux de 6 %, à partir du jour où il l’a déboursée;
3.
les frais qu’il a faits;
4.
un droit de commission de 2 pour mille au plus.

c. Droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance

Art. 1047 Droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance

1Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté.

2Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.

d. En cas d’acceptation partielle

Art. 1048 Étendue du recours : en cas d’acceptation partielle

En cas d’exercice d’un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n’a pas été acceptée peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu’il lui en soit donné quittance. Le porteur doit, en outre, lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre l’exercice des recours ultérieurs.

e. Retraite

Art. 1049 Étendue du recours : retraite

1Toute personne ayant le droit d’exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d’une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l’un de ses garants et payable au domicile de celui-ci.

2La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les art. 1045 et 1046, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite.

3Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d’après le cours d’une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d’après le cours d’une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.

7. Déchéances

a. En général

Art. 1050 Déchéances : en général

1Après l’expiration des délais fixés:

pour la présentation d’une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue;

pour la confection du protêt faute d’acceptation ou faute de paiement;

pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais, le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l’exception de l’accepteur.

2À défaut de présentation à l’acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d’acceptation, à moins qu’il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n’a entendu s’exonérer que de la garantie de l’acceptation.

3Si la stipulation d’un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l’endosseur, seul, peut s’en prévaloir.

b. Force majeure

Art. 1051 Déchéances : force majeure

1Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d’un État quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.

2Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge; pour le surplus, les dispositions de l’art. 1042 sont applicables.

3Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l’acceptation ou au paiement et, s’il y a lieu, faire dresser le protêt.

4Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir de l’échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni la confection d’un protêt soit nécessaire.

5Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l’expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur; pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours s’augmente du délai de vue indiqué dans la lettre de change.

6Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu’il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt.

c. Enrichissement

Art. 1052 Déchéances : enrichissement

1Le tireur et l’accepteur restent obligés envers le porteur jusqu’à concurrence du montant dont ils se sont enrichis illégitimement à ses dépens, même lorsque leurs obligations fondées sur la lettre de change se sont éteintes par prescription ou par suite de l’omission des actes requis par la loi pour la conservation des droits dérivant du titre.

2L’action pour cause d’enrichissement illégitime peut être exercée aussi contre le tiré, contre le domiciliataire et contre la personne ou la raison de commerce pour le compte de laquelle la lettre a été tirée.

3Les endosseurs dont l’obligation est éteinte ne peuvent être l’objet de cette action.

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