Art. 1047 Droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance
1Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté.
2Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.