a. Du porteur

Art. 1045 Étendue du recours : du porteur

1Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours:

1.
le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s’il en a été stipulé;
2.
les intérêts au taux de 6 % à partir de l’échéance;
3.
les frais du protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais;
4.
un droit de commission d’un tiers pour cent au plus.

2Si le recours est exercé avant l’échéance, déduction sera faite d’un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé, d’après le taux de l’escompte officiel (taux de la Banque nationale suisse), tel qu’il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.

b. De celui qui a remboursé

Art. 1046 Étendue du recours : de celui qui a remboursé

Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants:

1.
la somme intégrale qu’il a payée;
2.
les intérêts de ladite somme, calculés au taux de 6 %, à partir du jour où il l’a déboursée;
3.
les frais qu’il a faits;
4.
un droit de commission de 2 pour mille au plus.

c. Droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance

Art. 1047 Droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance

1Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté.

2Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.

d. En cas d’acceptation partielle

Art. 1048 Étendue du recours : en cas d’acceptation partielle

En cas d’exercice d’un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n’a pas été acceptée peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu’il lui en soit donné quittance. Le porteur doit, en outre, lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre l’exercice des recours ultérieurs.

e. Retraite

Art. 1049 Étendue du recours : retraite

1Toute personne ayant le droit d’exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d’une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l’un de ses garants et payable au domicile de celui-ci.

2La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les art. 1045 et 1046, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite.

3Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d’après le cours d’une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d’après le cours d’une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.

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