1. Présentation au paiement

Art. 1028 Du paiement : présentation au paiement

1Le porteur d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l’un des deux jours ouvrables qui suivent.

2La présentation d’une lettre de change à une chambre de compensation reconnue par la Banque nationale suisse équivaut à une présentation au paiement.868

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RO 2004 1985; FF 2002 5645).

2. Quittance. Paiement partiel

Art. 1029 Du paiement : quittance. Paiement partiel

1Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu’elle lui soit remise acquittée par le porteur.

2Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.

3En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.

3. Paiement anticipé et paiement à l’échéance

Art. 1030 Paiement anticipé et paiement à l’échéance

1Le porteur d’une lettre de change ne peut être contraint d’en recevoir le paiement avant l’échéance.

2Le tiré qui paie avant l’échéance le fait à ses risques et périls.

3Celui qui paie à l’échéance est valablement libéré, à moins qu’il n’y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements mais non la signature des endosseurs.

4. Paiement en monnaie étrangère

Art. 1031 Du paiement : paiement en monnaie étrangère

1Lorsqu’une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n’ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé dans la monnaie du pays d’après sa valeur au jour de l’échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d’après le cours soit du jour de l’échéance, soit du jour du paiement.

2Les usages du lieu du paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d’après un cours déterminé dans la lettre.

3Les règles ci-énoncées ne s’appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).

4Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente dans le pays d’émission et dans celui du paiement, on est présumé s’être référé à la monnaie du lieu du paiement.

5. Consignation

Art. 1032 Du paiement : consignation

À défaut de présentation de la lettre de change au paiement dans le délai fixé par l’art. 1028, tout débiteur a la faculté d’en remettre le montant en dépôt à l’autorité compétente, aux frais, risques et périls du porteur.

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