Art. 1023 De l’échéance : en général
1Une lettre de change peut être tirée:
à vue;
à un certain délai de vue;
à un certain délai de date;
à jour fixe.
2Les lettres de change, soit à d’autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles.
Code des obligations (CO) · RS 220
Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre IV: De la lettre de change et du billet à ordre
Art. 1023 à 1027 · 5 articles
1Une lettre de change peut être tirée:
à vue;
à un certain délai de vue;
à un certain délai de date;
à jour fixe.
2Les lettres de change, soit à d’autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles.
1La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d’un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.
2Le tireur peut prescrire qu’une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme.
1L’échéance d’une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l’acceptation, soit par celle du protêt.
2En l’absence du protêt, l’acceptation non datée est réputée, à l’égard de l’accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l’acceptation.
1L’échéance d’une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué. À défaut de date correspondante, l’échéance a lieu le dernier jour de ce mois.
2Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d’abord les mois entiers.
3Si l’échéance est fixée au commencement, au milieu (mi-janvier, mi-février, etc.) ou à la fin du mois, on entend par ces termes le premier, le quinze ou le dernier jour du mois.
4Les expressions «huit jours» ou «quinze jours» s’entendent, non d’une ou deux semaines, mais d’un délai de huit ou de quinze jours effectifs.
5L’expression «demi-mois» indique un délai de quinze jours.
1Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l’émission, la date de l’échéance est considérée comme fixée d’après le calendrier du lieu de paiement.
2Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers différents est payable à un certain délai de date, le jour de l’émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l’échéance est fixée en conséquence.
3Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément aux règles de l’alinéa précédent.
4Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent que l’intention a été d’adopter des règles différentes.
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