1. Donneurs d’aval

Art. 1020 De l’aval : donneurs d’aval

1Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

2Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.

2. Forme

Art. 1021 De l’aval : forme

1L’aval est donné sur la lettre de change ou sur une allonge.

2Il est exprimé par les mots «bon pour aval» ou par toute autre formule équivalente; il est signé par le donneur d’aval.

3Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval, apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.

4L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. À défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

3. Effets

Art. 1022 De l’aval : effets

1Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.

2Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.

3Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.

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