1. Dispositions générales

Art. 1054 De l’intervention : dispositions générales

1Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin.

2La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours.

3L’intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l’accepteur.

4L’intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas d’inobservation de ce délai, il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.

2. Acceptation par intervention

a. Conditions. Situation du porteur

Art. 1055 Acceptation par intervention : conditions. Situation du porteur

1L’acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts, avant l’échéance, au porteur d’une lettre de change acceptable.

2Lorsqu’il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l’accepter ou la payer au besoin au lieu du paiement, le porteur ne peut exercer avant l’échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé l’indication et contre les signataires subséquents, à moins qu’il n’ait présenté la lettre de change à la personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l’acceptation, ce refus n’ait été constaté par un protêt.

3Dans les autres cas d’intervention, le porteur peut refuser l’acceptation par intervention. Toutefois s’il l’admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l’échéance contre celui pour qui l’acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents.

b. Forme

Art. 1056 Acceptation par intervention : forme

L’acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change; elle est signée par l’intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a lieu; à défaut de cette indication, l’acceptation est réputée donnée pour le tireur.

c. Obligation de l’accepteur; effets quant au droit de recours

Art. 1057 Obligation de l’accepteur; effets quant au droit de recours

1L’accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu, de la même manière que celui-ci.

2Malgré l’acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme indiquée à l’art. 1045, la remise de la lettre de change, du protêt et d’un compte acquitté, s’il y a lieu.

3. Paiement par intervention

a. Conditions

Art. 1058 Paiement par intervention : conditions

1Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l’échéance, soit avant l’échéance, des recours sont ouverts au porteur.

2Le paiement doit comprendre toute la somme qu’aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu.

3Il doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de paiement.

b. Obligations du porteur

Art. 1059 Paiement par intervention : obligations du porteur

1Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu du paiement, ou si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s’il y a lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt.

2À défaut de protêt dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d’être obligés.

c. Conséquence du refus

d. Droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance

Art. 1061 Droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance

1Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change avec indication de celui pour qui il est fait. À défaut de cette indication, le paiement est considéré comme fait pour le tireur.

2La lettre de change et le protêt, s’il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par intervention.

e. Transfert des droits du porteur. Concours d’intervenants

Art. 1062 Transfert des droits du porteur. Concours d’intervenants

1Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nouveau.

2Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés.

3En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré. Celui qui intervient, en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.

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