a. Conditions

Art. 1058 Paiement par intervention : conditions

1Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l’échéance, soit avant l’échéance, des recours sont ouverts au porteur.

2Le paiement doit comprendre toute la somme qu’aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu.

3Il doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de paiement.

b. Obligations du porteur

Art. 1059 Paiement par intervention : obligations du porteur

1Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu du paiement, ou si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s’il y a lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt.

2À défaut de protêt dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d’être obligés.

c. Conséquence du refus

d. Droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance

Art. 1061 Droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance

1Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change avec indication de celui pour qui il est fait. À défaut de cette indication, le paiement est considéré comme fait pour le tireur.

2La lettre de change et le protêt, s’il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par intervention.

e. Transfert des droits du porteur. Concours d’intervenants

Art. 1062 Transfert des droits du porteur. Concours d’intervenants

1Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nouveau.

2Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés.

3En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré. Celui qui intervient, en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.

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