Art. 1061 Droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance
1Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change avec indication de celui pour qui il est fait. À défaut de cette indication, le paiement est considéré comme fait pour le tireur.
2La lettre de change et le protêt, s’il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par intervention.