Code des obligations (CO) · RS 220

X. De la pluralité d’exemplaires (duplicata) et des copies

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre IV: De la lettre de change et du billet à ordre

Art. 1063 à 1067 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Pluralité d’exemplaires

a. Droit à plusieurs exemplaires

Art. 1063 Pluralité d’exemplaires : droit à plusieurs exemplaires

1La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques (duplicata).

2Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi, chacun d’eux est considéré comme une lettre de change distincte.

3Tout porteur d’une lettre n’indiquant pas qu’elle a été tirée en un exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. À cet effet, il doit s’adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur, et ainsi de suite, en remontant jusqu’au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires.

b. Relation des divers exemplaires entre eux

Art. 1064 Relation des divers exemplaires entre eux

1Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu’il n’est pas stipulé que ce paiement annule l’effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire accepté dont il n’a pas obtenu la restitution.

2L’endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n’ont pas été restitués.

c. Mention de l’acceptation

Art. 1065 Pluralité d’exemplaires : mention de l’acceptation

1Celui qui a envoyé un des exemplaires à l’acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d’un autre exemplaire.

2Si elle s’y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu’après avoir fait constater par un protêt:

1.
que l’exemplaire envoyé à l’acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande;
2.
que l’acceptation ou le paiement n’a pu être obtenu sur un autre exemplaire.

2. Copies

a. Forme et effets

Art. 1066 Copies : forme et effets

1Tout porteur d’une lettre de change a le droit d’en faire des copies.

2La copie doit reproduire exactement l’original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s’arrête.

3Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l’original.

b. Délivrance de l’original

Art. 1067 Copies : délivrance de l’original

1La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.

2S’il s’y refuse, le porteur ne peut exercer de recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu’après avoir fait constater par un protêt que l’original ne lui a pas été remis sur sa demande.

3Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause: «à partir d’ici l’endossement ne vaut que sur la copie» ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l’original est nul.

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