a. Forme et effets

Art. 1066 Copies : forme et effets

1Tout porteur d’une lettre de change a le droit d’en faire des copies.

2La copie doit reproduire exactement l’original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s’arrête.

3Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l’original.

b. Délivrance de l’original

Art. 1067 Copies : délivrance de l’original

1La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.

2S’il s’y refuse, le porteur ne peut exercer de recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu’après avoir fait constater par un protêt que l’original ne lui a pas été remis sur sa demande.

3Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause: «à partir d’ici l’endossement ne vaut que sur la copie» ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l’original est nul.

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