Art. 1065 Pluralité d’exemplaires : mention de l’acceptation
1Celui qui a envoyé un des exemplaires à l’acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d’un autre exemplaire.
2Si elle s’y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu’après avoir fait constater par un protêt:
- 1.
- que l’exemplaire envoyé à l’acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande;
- 2.
- que l’acceptation ou le paiement n’a pu être obtenu sur un autre exemplaire.