1. Délais

Art. 1069 De la prescription : délais

1Toutes actions résultant de la lettre de change contre l’accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l’échéance.

2Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l’échéance, en cas de clause de retour sans frais.

3Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l’endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.

2. Interruption

a. Causes

Art. 1070 Interruption : causes

La prescription est interrompue par l’introduction d’une action en justice, une réquisition de poursuite, une dénonciation d’instance ou par une production faite dans la faillite.

b. Effets

Art. 1071 Interruption : effets

1L’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à l’égard duquel l’acte interruptif a été fait.

2Lorsque la prescription est interrompue, une nouvelle prescription de même durée commence à courir.

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