1. Mesures provisionnelles

Art. 1072 De l’annulation : mesures provisionnelles

1Celui qui est dessaisi sans sa volonté d’une lettre de change peut requérir du juge une ordonnance interdisant au tiré de payer le titre.870

2Dans cette ordonnance, le juge autorise le tiré à consigner, lors de l’échéance, le montant de la lettre de change et il désigne le lieu de la consignation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 III 2591).

2. Si le détenteur du titre est connu

Art. 1073 De l’annulation : si le détenteur du titre est connu

1Lorsque le détenteur de la lettre de change est connu, le juge fixe au requérant un délai convenable pour intenter l’action en restitution.

2Si le requérant n’actionne pas dans le délai fixé, le juge lève l’interdiction de payer faite au tiré.

3. Si le détenteur est inconnu

a. Obligation du requérant

Art. 1074 Si le détenteur est inconnu : obligation du requérant

1Si le détenteur de la lettre de change est inconnu, l’annulation du titre peut être demandée.

2Celui qui demande l’annulation doit rendre plausible qu’il a été dessaisi du titre sans sa volonté et en produire une copie ou en indiquer la teneur essentielle.

b. Sommation

c. Délais

Art. 1076 Si le détenteur est inconnu : délais

1Le délai pour produire la lettre de change est de trois mois au moins et d’une année au plus.

2Le juge peut fixer un délai plus court pour les lettres de change échues qui seraient prescrites avant l’expiration du délai de trois mois.

3Le délai court, à l’égard des lettres de change échues, dès le jour où la première sommation a été publiée et, à l’égard des titres non échus, dès l’échéance.

d. Publication

Art. 1077 Si le détenteur est inconnu : publication

1La sommation de produire la lettre de change est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.871

2Le juge peut exceptionnellement prescrire telles autres mesures de publicité qui lui paraîtraient utiles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

4. Effets

a. En cas de production du titre

Art. 1078 Effets : en cas de production du titre

1Si la lettre de change perdue est produite, le juge impartit au requérant un délai pour intenter l’action en restitution.

2Si l’action n’est pas intentée dans ce délai, le juge restitue le titre à celui qui l’a produit et lève l’interdiction de payer faite au tiré.

b. Si le titre n’est pas produit

5. Ordonnances du juge

Art. 1080 De l’annulation : ordonnances du juge

1Le juge peut, déjà avant de prononcer l’annulation, ordonner à l’accepteur de consigner le montant de la lettre de change ou, contre sûreté suffisante, de le payer.

2Le montant de la sûreté garantit celui qui, de bonne foi, est devenu acquéreur de la lettre de change; il peut être retiré si le titre est annulé ou si les droits en dérivant sont éteints pour quelque autre cause.

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