Art. 1073 De l’annulation : si le détenteur du titre est connu
1Lorsque le détenteur de la lettre de change est connu, le juge fixe au requérant un délai convenable pour intenter l’action en restitution.
2Si le requérant n’actionne pas dans le délai fixé, le juge lève l’interdiction de payer faite au tiré.