Code des obligations (CO) · RS 220

XIV. Dispositions générales

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre IV: De la lettre de change et du billet à ordre

Art. 1081 à 1085 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Délais

a. Jours fériés

Art. 1081 Délais : jours fériés

1Le paiement d’une lettre de change dont l’échéance est à un dimanche ou à un autre jour reconnu férié872 par l’État ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation à l’acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu’un jour ouvrable.

2Lorsqu’un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un dimanche ou un autre jour reconnu férié873 par l’État, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit l’expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

Historique et notes (2)
  1. Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3).
  2. Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3).

b. Calcul des délais

c. Exclusion des jours de grâce

2. Lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change

Art. 1084 Lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change

1La présentation à l’acceptation ou au paiement, le protêt, la demande de duplicata, ainsi que tous les autres actes à faire auprès d’une personne déterminée, doivent être faits dans ses bureaux ou, à défaut de bureaux, dans sa demeure.

2Les bureaux ou la demeure seront l’objet de recherches diligentes.

3Toutefois, ces recherches peuvent être abandonnées si les informations prises auprès de la police ou de l’office postal de la localité sont restées infructueuses.

3. Signature manuscrite; signature des aveugles

Art. 1085 Signature manuscrite; signature des aveugles

1Les déclarations faites par lettre de change doivent porter la signature manuscrite de leur auteur.

2La signature manuscrite ne peut être remplacée ni par une signature qui procède de quelque moyen mécanique, ni par une marque à la main, même légalisée, ni par une attestation authentique.

3La signature de l’aveugle doit être légalisée.

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