1. Capacité de s’obliger

Art. 1086 Du conflit des lois : capacité de s’obliger

1La capacité d’une personne pour s’engager par lettre de change et billet à ordre est déterminée par sa loi nationale. Si cette loi nationale déclare compétente la loi d’un autre pays, cette dernière loi est appliquée.

2La personne qui serait incapable, d’après la loi indiquée par l’alinéa précédent, est néanmoins valablement tenue, si la signature a été donnée sur le territoire d’un pays d’après la législation duquel la personne aurait été capable.

2. Forme et délais des engagements de change

a. En général

Art. 1087 Forme et délais des engagements de change : en général

1La forme des engagements pris en matière de lettre de change et de billet à ordre est réglée par la loi du pays sur le territoire duquel ces engagements ont été souscrits.

2Cependant, si les engagements souscrits sur une lettre de change ou un billet à ordre ne sont pas valables d’après les dispositions de l’alinéa précédent, mais qu’ils soient conformes à la législation de l’État où un engagement ultérieur a été souscrit, la circonstance que les premiers engagements sont irréguliers en la forme n’infirme pas la validité de l’engagement ultérieur.

3De même, les engagements pris en matière de lettre de change ou de billet à ordre à l’étranger par un Suisse seront valables en Suisse à l’égard d’un autre ressortissant de ce pays, pourvu qu’ils aient été pris dans une forme prévue par la loi suisse.

b. Actes destinés à exercer et conserver les droits en matière de change

c. Exercice de recours

3. Effets des engagements de change

a. En général

Art. 1090 Effets des engagements de change : en général

1Les effets des obligations de l’accepteur d’une lettre de change et du souscripteur d’un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables.

2Les effets que produisent les signatures des autres obligés par lettre de change ou billet à ordre sont déterminés par la loi du pays sur le territoire duquel les signatures ont été données.

b. Acceptation partielle et paiement partiel

Art. 1091 Acceptation partielle et paiement partiel

La loi du pays où la lettre de change est payable règle la question de savoir si l’acceptation peut être restreinte à une partie de la somme ou si le porteur est tenu ou non de recevoir un paiement partiel.

c. Paiement

Art. 1092 Effets des engagements de change : paiement

Le paiement à l’échéance, en particulier le calcul du jour de l’échéance et du paiement, de même que le paiement des lettres de change dont le montant est exprimé en monnaie étrangère, se règlent conformément à la loi du pays dans le territoire duquel le titre est payable.

d. Droits dérivant de l’enrichissement

e. Transfert de la créance

f. Annulation

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