1. Énonciations

Art. 1096 Du billet à ordre : énonciations

Le billet à ordre contient:

1.
la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2.
la promesse pure et simple de payer une somme déterminée;
3.
l’indication de l’échéance;
4.
celle du lieu où le paiement doit s’effectuer;
5.
le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait;
6.
l’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit;
7.
la signature de celui qui émet le titre (souscripteur).

2. Défaut d’énonciations

Art. 1097 Du billet à ordre : défaut d’énonciations

1Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

2Le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré comme payable à vue.

3À défaut d’indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.

4Le billet à ordre n’indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.

3. Renvoi aux règles sur la lettre de change

Art. 1098 Renvoi aux règles sur la lettre de change

1Sont applicables au billet à ordre, en tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant:

l’endossement (art. 1001 à 1010);

l’échéance (art. 1023 à 1027);

le paiement (art. 1028 à 1032);

les recours faute de paiement (art. 1033 à 1047, 1049 à 1051);

le paiement par intervention (art. 1054, 1058 à 1062);

les copies (art. 1066 et 1067);

les altérations (art. 1068);

la prescription (art. 1069 à 1071);

l’annulation (art. 1072 à 1080);

les jours fériés, la computation des délais, l’interdiction des jours de grâce, le lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change et la signature (art. 1081 à 1085).

2Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 994 et 1017), la stipulation d’intérêts (art. 995), les différences d’énonciation relatives à la somme à payer (art. 996), les conséquences de l’apposition d’une signature dans les conditions visées à l’art. 997, celles de la signature d’une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art. 998) et la lettre de change en blanc (art. 1000).

3Sont également applicables au billet à ordre, les dispositions relatives à l’aval (art. 1020 à 1022); dans le cas prévu à l’art. 1021, dernier alinéa, si l’aval n’indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l’avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.

4. Responsabilité du souscripteur; présentation et délai de vue

Art. 1099 Responsabilité du souscripteur; présentation et délai de vue

1Le souscripteur d’un billet à ordre est obligé de la même manière que l’accepteur d’une lettre de change.

2Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l’art. 1013. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (art. 1015) dont la date sert de point de départ au délai de vue.

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