Art. 1085 Signature manuscrite; signature des aveugles
1Les déclarations faites par lettre de change doivent porter la signature manuscrite de leur auteur.
2La signature manuscrite ne peut être remplacée ni par une signature qui procède de quelque moyen mécanique, ni par une marque à la main, même légalisée, ni par une attestation authentique.
3La signature de l’aveugle doit être légalisée.