Code des obligations (CO) · RS 220

I. De la création et de la forme de la lettre de change

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre IV: De la lettre de change et du billet à ordre

Art. 991 à 1000 · 10 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Énonciations

Art. 991 De la création et de la forme de la lettre de change : énonciations

La lettre de change contient:

1.
la dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2.
le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3.
le nom de celui qui doit payer (tiré);
4.
l’indication de l’échéance;
5.
celle du lieu où le paiement doit s’effectuer;
6.
le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait;
7.
l’indication de la date et du lieu où la lettre est créée;
8.
la signature de celui qui émet la lettre (tireur).

2. Défaut d’énonciations

Art. 992 De la création et de la forme de la lettre de change : défaut d’énonciations

1Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

2La lettre de change dont l’échéance n’est pas indiquée est considérée comme payable à vue.

3À défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.

4La lettre de change n’indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

3. Espèces

4. Lettre de change domiciliée

5. Promesse d’intérêts

Art. 995 De la création et de la forme de la lettre de change : promesse d’intérêts

1Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d’intérêts. Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non écrite.

2Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre; à défaut de cette indication, la clause est réputée non écrite.

3Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change si une autre date n’est pas indiquée.

6. Différences dans l’énonciation du montant

Art. 996 Différences dans l’énonciation du montant

1La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.

2La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

7. Signature de personnes incapables de s’obliger

Art. 997 Signature de personnes incapables de s’obliger

Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s’obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou au nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n’en sont pas moins valables.

8. Signature sans pouvoirs

9. Responsabilité du tireur

10. Lettre de change en blanc

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