Code des obligations (CO) · RS 220

8. Endossement postérieur à l’échéance ou au protêt

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre IV: De la lettre de change et du billet à ordre II. De l’endossement

Art. 1010

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1010 Endossement postérieur à l’échéance ou au protêt

1L’endossement postérieur à l’échéance produit les mêmes effets qu’un endossement antérieur. Toutefois, l’endossement postérieur au protêt faute de paiement, ou fait après l’expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d’une cession ordinaire.

2Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est censé avoir été fait avant l’expiration du délai fixé pour dresser le protêt.

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