Art. 59a Responsabilité en matière de clé cryptographique
1Le titulaire d’une clé cryptographique utilisée pour créer une signature ou un cachet électronique répond envers les tiers des dommages que ces derniers ont subis parce qu’ils se sont fiés à un certificat réglementé valable délivré par un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique33.
2Le titulaire de la clé est libéré de sa responsabilité s’il peut établir de manière crédible qu’il a pris les mesures de sécurité raisonnablement imposées par les circonstances pour éviter qu’elle ne soit utilisée de façon abusive.
3Le Conseil fédéral arrête les mesures de sécurité à prendre au sens de l’al. 2.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique (RO 2004 5085; FF 2001 5423). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
- RS 943.03