Code des obligations (CO) · RS 220

H. Responsabilité des fonctionnaires et employés publics

Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre II: Des obligations résultant d’actes illicites

Art. 61

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 61 Responsabilité des fonctionnaires et employés publics

1La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu’ils causent dans l’exercice de leur charge.

2Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s’il s’agit d’actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l’exercice d’une industrie.

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