Art. 59 Responsabilité pour des bâtiments et autres ouvrages : mesures de sûreté
1Celui qui est menacé d’un dommage provenant du bâtiment ou de l’ouvrage d’autrui a le droit d’exiger du propriétaire que celui-ci prenne les mesures nécessaires pour écarter le danger.
2Sont réservés les règlements de police concernant la protection des personnes et des propriétés.