Art. 56 Responsabilité du détenteur d’animaux : dommages-intérêts

1En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu’elle l’a gardé et surveillé avec toute l’attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire.

2Son recours demeure réservé, si l’animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui.

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Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 27 ch. 3 de la LF du 20 juin 1986 sur la chasse, avec effet au 1er avr. 1988 (RO 1988 506; FF 1983 II 1229).

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