Code des obligations (CO) · RS 220

II. De recevoir

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre septième: De la donation B. Capacité

Art. 241

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 241 Capacité : de recevoir

1Une personne privée de l’exercice des droits civils peut accepter une donation et acquérir de ce chef, si elle est capable de discernement.

2Toutefois, la donation est non avenue ou révoquée dès que le représentant légal défend de l’accepter ou ordonne la restitution.

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