Art. 157 Dispositions communes : conditions prohibées
Lorsque la condition stipulée a pour objet de provoquer soit un acte, soit une omission illicite ou contraire aux moeurs, l’obligation qui en dépend est nulle et de nul effet.
Code des obligations (CO) · RS 220
Première partie: Dispositions générales Titre quatrième: Des modalités des obligations Chapitre II: Des obligations conditionnelles C. Dispositions communes
Art. 157
Lorsque la condition stipulée a pour objet de provoquer soit un acte, soit une omission illicite ou contraire aux moeurs, l’obligation qui en dépend est nulle et de nul effet.
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