Art. 155 Dispositions communes : accomplissement de la condition
Si la condition a pour objet l’accomplissement d’un acte par l’une des parties, sans que celle-ci soit tenue d’agir personnellement, son héritier peut prendre sa place.
Code des obligations (CO) · RS 220
Première partie: Dispositions générales Titre quatrième: Des modalités des obligations Chapitre II: Des obligations conditionnelles
Art. 155 à 157 · 3 articles
Si la condition a pour objet l’accomplissement d’un acte par l’une des parties, sans que celle-ci soit tenue d’agir personnellement, son héritier peut prendre sa place.
La condition est réputée accomplie quand l’une des parties en a empêché l’avènement au mépris des règles de la bonne foi.
Lorsque la condition stipulée a pour objet de provoquer soit un acte, soit une omission illicite ou contraire aux moeurs, l’obligation qui en dépend est nulle et de nul effet.
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