Code des obligations (CO) · RS 220

A. Solidarité passive

Première partie: Dispositions générales Titre quatrième: Des modalités des obligations Chapitre I: Des obligations solidaires

Art. 143 à 149 · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Conditions

Art. 143 Solidarité passive : conditions

1Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier chacun d’eux soit tenu pour le tout.

2À défaut d’une semblable déclaration, la solidarité n’existe que dans les cas prévus par la loi.

II. Rapports entre créancier et débiteur

1. Effets

a. Responsabilité des codébiteurs

Art. 144 Effets : responsabilité des codébiteurs

1Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation.

2Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu’à l’extinction totale de la dette.

b. Exceptions appartenant aux codébiteurs

Art. 145 Effets : exceptions appartenant aux codébiteurs

1Un débiteur solidaire ne peut opposer au créancier d’autres exceptions que celles qui résultent, soit de ses rapports personnels avec lui, soit de la cause ou de l’objet de l’obligation solidaire.

2Il est responsable envers ses coobligés s’il ne fait pas valoir les exceptions qui leur sont communes à tous.

c. Fait personnel de l’un des codébiteurs

2. Extinction de l’obligation solidaire

Art. 147 Rapports entre créancier et débiteur : extinction de l’obligation solidaire

1Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu’à concurrence de la portion éteinte.

2Si l’un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l’obligation.

III. Rapports entre les codébiteurs

1. Partage de la solidarité

Art. 148 Rapports entre les codébiteurs : partage de la solidarité

1Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.

2Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l’excédent, un recours contre les autres.

3Ce qui ne peut être récupéré de l’un d’eux se répartit par portions égales entre tous les autres.

2. Subrogation

Art. 149 Rapports entre les codébiteurs : subrogation

1Le débiteur solidaire qui jouit d’un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu’à concurrence de ce qu’il lui a payé.

2Si le créancier améliore la condition de l’un des débiteurs solidaires au détriment des autres, il supporte personnellement les conséquences de son fait.

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