Art. 163 Montant, nullité et réduction de la peine
1Les parties fixent librement le montant de la peine.
2La peine stipulée ne peut être exigée lorsqu’elle a pour but de sanctionner une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire, lorsque l’exécution de l’obligation est devenue impossible par l’effet d’une circonstance dont le débiteur n’est pas responsable.
3Le juge doit réduire les peines qu’il estime excessives.