Code des obligations (CO) · RS 220

VII. Rapports entre les gérants et les autres associés

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre vingt-troisième: De la société simple B. Rapports des associés entre eux

Art. 540 à 541 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. En général

Art. 540 Rapports entre les gérants et les autres associés : en général

1À moins que le présent titre ou le contrat de société n’en dispose autrement, les rapports des associés gérants avec les autres associés sont soumis aux règles du mandat.

2Lorsqu’un associé agit pour le compte de la société sans posséder le droit d’administrer, ou lorsqu’un associé gérant outrepasse ses pouvoirs, il y a lieu d’appliquer les règles de la gestion d’affaires.

2. Droit de se renseigner sur les affaires de la société

Art. 541 Droit de se renseigner sur les affaires de la société

1Tout associé, même s’il n’a pas la gestion, a le droit de se renseigner personnellement sur la marche des affaires sociales, de consulter les livres et les papiers de la société, ainsi que de dresser, pour son usage personnel, un état sommaire de la situation financière.

2Toute convention contraire est nulle.

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