Art. 246 Conditions et charges : de leur exécution
1Le donateur peut exiger, dans les termes du contrat, l’exécution d’une charge acceptée par le donataire.
2L’autorité compétente peut, après la mort du donateur, poursuivre l’exécution d’une charge imposée dans l’intérêt public.
3Le donataire est en droit de refuser l’exécution d’une charge, en tant que la valeur de la libéralité ne couvre pas les frais et que l’excédent ne lui est pas remboursé.