Code des obligations (CO) · RS 220

H. Droit de révocation en matière de démarchage à domicile ou de contrats semblables

Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d’un contrat

Art. 40a à 40g · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Champ d’application

Art. 40a Droit de révocation en matière de démarchage à domicile ou de contrats semblables : champ d’application

1Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si:

a.
le fournisseur de biens ou de services a agi dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale et que
b.
la prestation de l’acquéreur dépasse 100 francs.

2 Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes juridiques conclus par des établissements financiers ou par des banques dans le cadre de contrats de prestations financières existants au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers9.10

2bisPour les contrats d’assurance, les dispositions de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance11 sont applicables.12

3En cas de modification importante du pouvoir d’achat de la monnaie, le Conseil fédéral adapte en conséquence le montant indiqué à l’al. 1, let. b.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360).
  2. RS 950.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
  4. RS 221.229.1
  5. Introduit par le ch. II de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

II. Principe

Art. 40b Droit de révocation en matière de démarchage à domicile ou de contrats semblables : principe

L’acquéreur peut révoquer son offre ou son acceptation s’il a été invité à prendre un engagement:

a. 14
à son lieu de travail, dans des locaux d’habitation ou dans leurs alentours immédiats;
b.
dans les transports publics ou sur la voie publique;
c.
lors d’une manifestation publicitaire liée à une excursion ou à une occasion de même genre;
d.15
par téléphone ou par un moyen semblable de télécommunication vocale instantanée.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3120; FF 1993 I 757).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).

III. Exceptions

Art. 40c Droit de révocation en matière de démarchage à domicile ou de contrats semblables : exceptions

L’acquéreur ne peut invoquer son droit de révocation:

a.
s’il a demandé expressément les négociations;
b.
s’il a fait sa déclaration à un stand de marché ou de foire.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3120; FF 1993 I 757).

IV. Obligation d’informer

Art. 40d Droit de révocation en matière de démarchage à domicile ou de contrats semblables : obligation d’informer

1Le fournisseur doit, par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, informer l’acquéreur de son droit de révocation, de la forme et du délai à observer pour le faire valoir, et lui communiquer son adresse.18

2Ces informations doivent être datées et permettre l’identification du contrat.

3Elles doivent être fournies à l’acquéreur de sorte qu’il en ait connaissance au moment où il propose le contrat ou l’accepte.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3120; FF 1993 I 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).

V. Révocation

1. Forme et délai

Art. 40e Révocation : forme et délai

1La révocation n’est soumise à aucune forme. La preuve qu’elle a eu lieu dans les délais incombe à l’acquéreur.20

2Le délai de révocation est de quatorze jours et commence à courir dès que l’acquéreur:21

a.
a proposé ou accepté le contrat et
b.
a eu connaissance des informations prévues à l’art. 40d.

3La preuve du moment où l’acquéreur a eu connaissance des informations prévues à l’art. 40d incombe au fournisseur.

4Le délai est respecté si l’acquéreur communique son avis de révocation au fournisseur ou le remet à la poste le dernier jour du délai.22

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3120; FF 1993 I 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).

2. Conséquences

Art. 40f Révocation : conséquences

1Si l’acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues.

2Si l’acquéreur a fait usage de la chose, il doit un loyer approprié au fournisseur.

3L’acquéreur doit rembourser les avances et les frais faits par la personne qui lui a fourni une prestation de service, conformément aux dispositions régissant le mandat (art. 402).

4L’acquéreur ne doit aucun autre dédommagement au fournisseur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360).

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