Art. 40d Droit de révocation en matière de démarchage à domicile ou de contrats semblables : obligation d’informer
1Le fournisseur doit, par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, informer l’acquéreur de son droit de révocation, de la forme et du délai à observer pour le faire valoir, et lui communiquer son adresse.18
2Ces informations doivent être datées et permettre l’identification du contrat.
3Elles doivent être fournies à l’acquéreur de sorte qu’il en ait connaissance au moment où il propose le contrat ou l’accepte.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3120; FF 1993 I 757).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).