Art. 40e Révocation : forme et délai
1La révocation n’est soumise à aucune forme. La preuve qu’elle a eu lieu dans les délais incombe à l’acquéreur.20
2Le délai de révocation est de quatorze jours et commence à courir dès que l’acquéreur:21
- a.
- a proposé ou accepté le contrat et
- b.
- a eu connaissance des informations prévues à l’art. 40d.
3La preuve du moment où l’acquéreur a eu connaissance des informations prévues à l’art. 40d incombe au fournisseur.
4Le délai est respecté si l’acquéreur communique son avis de révocation au fournisseur ou le remet à la poste le dernier jour du délai.22
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3120; FF 1993 I 757).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).