Art. 40e Révocation : forme et délai

1La révocation n’est soumise à aucune forme. La preuve qu’elle a eu lieu dans les délais incombe à l’acquéreur.20

2Le délai de révocation est de quatorze jours et commence à courir dès que l’acquéreur:21

a.
a proposé ou accepté le contrat et
b.
a eu connaissance des informations prévues à l’art. 40d.

3La preuve du moment où l’acquéreur a eu connaissance des informations prévues à l’art. 40d incombe au fournisseur.

4Le délai est respecté si l’acquéreur communique son avis de révocation au fournisseur ou le remet à la poste le dernier jour du délai.22

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3120; FF 1993 I 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).

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