I. En vertu de pouvoirs

1. En général

a. Effets de la représentation

Art. 32 En général : effets de la représentation

1Les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.

2Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s’est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu’il existait un rapport de représentation, ou s’il lui était indifférent de traiter avec l’un ou l’autre.

3Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.

b. Étendue des pouvoirs

Art. 33 En général : étendue des pouvoirs

1Le pouvoir d’accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu’il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.

2Lorsque les pouvoirs découlent d’un acte juridique, l’étendue en est déterminée par cet acte même.

3Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d’un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.

2. Pouvoirs découlant d’un acte juridique

a. Restriction et révocation

Art. 34 Pouvoirs découlant d’un acte juridique : restriction et révocation

1Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d’un acte juridique, sans préjudice des réclamations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu d’une autre cause, telle qu’un contrat individuel de travail, un contrat de société ou un mandat.6

2Est nulle toute renonciation anticipée à ce droit par le représenté.

3Lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par ses actes, les pouvoirs qu’il a conférés, il ne peut en opposer aux tiers de bonne foi la révocation totale ou partielle que s’il a fait connaître également cette révocation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. du tit. X à la fin du texte.

b. Effets du décès, de l’incapacité, etc.

Art. 35 Pouvoirs découlant d’un acte juridique : effets du décès, de l’incapacité, etc.

1Les pouvoirs découlant d’un acte juridique s’éteignent par la perte de l’exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d’absence, soit du représenté, soit du représentant, à moins que le contraire n’ait été ordonné ou ne résulte de la nature de l’affaire.7

2Il en est de même lorsqu’une personne morale cesse d’exister, ou lorsqu’une société inscrite au registre du commerce est dissoute.

3Les droits personnels des parties l’une envers l’autre demeurent réservés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

c. Restitution du titre constatant les pouvoirs

Art. 36 Restitution du titre constatant les pouvoirs

1Le représentant nanti d’un titre constatant ses pouvoirs est tenu, lorsqu’ils ont pris fin, de le restituer ou d’en effectuer le dépôt en justice.

2Si le représenté ou ses ayants droit négligent d’y contraindre le représentant, ils répondent du dommage qui pourrait en résulter à l’égard des tiers de bonne foi.

d. Moment à compter duquel l’extinction des pouvoirs produit ses effets

II. En l’absence de pouvoirs

1. Ratification

Art. 38 En l’absence de pouvoirs : ratification

1Lorsqu’une personne contracte sans pouvoirs au nom d’un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s’il ratifie le contrat.

2L’autre partie a le droit d’exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s’il ratifie ou non le contrat; elle cesse d’être liée, faute de ratification dans ce délai.

2. À défaut de ratification

Art. 39 En l’absence de pouvoirs : à défaut de ratification

1Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l’invalidité du contrat, à moins qu’il ne prouve que l’autre partie a connu ou dû connaître l’absence de pouvoirs.

2En cas de faute du représentant, le juge peut, si l’équité l’exige, le condamner à des dommages-intérêts plus considérables.

3L’action fondée sur l’enrichissement illégitime subsiste dans tous les cas.

III. Dispositions spéciales réservées

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