I. Erreur

1. Effets de l’erreur

2. Cas d’erreur

Art. 24 Erreur : cas d’erreur

1L’erreur est essentielle, notamment:

1.
lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2.
lorsqu’elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l’objet du contrat, ou une autre personne et qu’elle s’est engagée principalement en considération de cette personne;
3.
lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l’est notablement moins qu’il ne le voulait en réalité;
4.
lorsque l’erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.

2L’erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n’est pas essentielle.

3De simples erreurs de calcul n’infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.

3. Action contraire aux règles de la bonne foi

Art. 25 Action contraire aux règles de la bonne foi

1La partie qui est victime d’une erreur ne peut s’en prévaloir d’une façon contraire aux règles de la bonne foi.

2Elle reste notamment obligée par le contrat qu’elle entendait faire, si l’autre partie se déclare prête à l’exécuter.

4. Erreur commise par négligence

Art. 26 Erreur : erreur commise par négligence

1La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l’effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l’invalidité de la convention si l’erreur provient de sa propre faute, à moins que l’autre partie n’ait connu ou dû connaître l’erreur.

2Le juge peut, si l’équité l’exige, allouer des dommages-intérêts plus considérables à la partie lésée.

5. Erreur d’un intermédiaire

Art. 27 Erreur : erreur d’un intermédiaire

Les règles concernant l’erreur s’appliquent par analogie, lorsque la volonté d’une des parties a été inexactement transmise par un messager ou quelque autre intermédiaire.

II. Dol

Art. 28 Vices du consentement : dol

1La partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle.

2La partie qui est victime du dol d’un tiers demeure obligée, à moins que l’autre partie n’ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.

III. Crainte fondée

1. Conclusion du contrat

Art. 29 Crainte fondée : conclusion du contrat

1Si l’une des parties a contracté sous l’empire d’une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l’autre partie ou un tiers, elle n’est point obligée.

2Lorsque les menaces sont le fait d’un tiers et que l’autre partie ne les a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victime et qui veut se départir du contrat est tenu d’indemniser l’autre si l’équité l’exige.

2. Éléments de la crainte fondée

Art. 30 Crainte fondée : éléments de la crainte fondée

1La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d’après les circonstances, qu’un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l’un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens.

2La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs.

IV. Vice du consentement couvert par la ratification du contrat

Art. 31 Vice du consentement couvert par la ratification du contrat

1Le contrat entaché d’erreur ou de dol, ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé.

2Le délai court dès que l’erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s’est dissipée.

3La ratification d’un contrat entaché de dol ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée n’implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.

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