Art. 23 Erreur : effets de l’erreur
Le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
Code des obligations (CO) · RS 220
Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d’un contrat
Art. 23 à 31 · 9 articles
Le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
1L’erreur est essentielle, notamment:
2L’erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n’est pas essentielle.
3De simples erreurs de calcul n’infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
1La partie qui est victime d’une erreur ne peut s’en prévaloir d’une façon contraire aux règles de la bonne foi.
2Elle reste notamment obligée par le contrat qu’elle entendait faire, si l’autre partie se déclare prête à l’exécuter.
1La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l’effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l’invalidité de la convention si l’erreur provient de sa propre faute, à moins que l’autre partie n’ait connu ou dû connaître l’erreur.
2Le juge peut, si l’équité l’exige, allouer des dommages-intérêts plus considérables à la partie lésée.
Les règles concernant l’erreur s’appliquent par analogie, lorsque la volonté d’une des parties a été inexactement transmise par un messager ou quelque autre intermédiaire.
1La partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle.
2La partie qui est victime du dol d’un tiers demeure obligée, à moins que l’autre partie n’ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
1Si l’une des parties a contracté sous l’empire d’une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l’autre partie ou un tiers, elle n’est point obligée.
2Lorsque les menaces sont le fait d’un tiers et que l’autre partie ne les a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victime et qui veut se départir du contrat est tenu d’indemniser l’autre si l’équité l’exige.
1La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d’après les circonstances, qu’un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l’un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens.
2La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs.
1Le contrat entaché d’erreur ou de dol, ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé.
2Le délai court dès que l’erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s’est dissipée.
3La ratification d’un contrat entaché de dol ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée n’implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
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