I. Éléments

Art. 19 Objet du contrat : éléments

1L’objet d’un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.

2La loi n’exclut les conventions des parties que lorsqu’elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu’une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l’ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.

II. Nullité

Art. 20 Objet du contrat : nullité

1Le contrat est nul s’il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.

2Si le contrat n’est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu’il n’y ait lieu d’admettre que le contrat n’aurait pas été conclu sans elles.

III. Lésion

Art. 21 Objet du contrat : lésion

1En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l’une des parties et la contre-prestation de l’autre, la partie lésée peut, dans le délai d’un an, déclarer qu’elle résilie le contrat et répéter ce qu’elle a payé, si la lésion a été déterminée par l’exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience.

2Le délai d’un an court dès la conclusion du contrat.

IV. Promesse de contracter

Art. 22 Objet du contrat : promesse de contracter

1L’obligation de passer une convention future peut être assumée contractuellement.

2Lorsque, dans l’intérêt des parties, la loi subordonne la validité du contrat à l’observation d’une certaine forme, celle-ci s’applique également à la promesse de contracter.

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