Art. 33 En général : étendue des pouvoirs

1Le pouvoir d’accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu’il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.

2Lorsque les pouvoirs découlent d’un acte juridique, l’étendue en est déterminée par cet acte même.

3Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d’un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.

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