I. Règle générale et portée des formes prescrites

Art. 11 Règle générale et portée des formes prescrites

1La validité des contrats n’est subordonnée à l’observation d’une forme particulière qu’en vertu d’une prescription spéciale de la loi.

2À défaut d’une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n’est valable que si cette forme a été observée.

II. Forme écrite

1. Forme requise par la loi

a. Sa portée

Art. 12 Forme requise par la loi : sa portée

Lorsque la loi exige qu’un contrat soit fait en la forme écrite, cette règle s’applique également à toutes les modifications du contrat, hormis les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas en contradiction avec l’acte.

b. Ses éléments

c. Signature

Art. 14 Forme requise par la loi : signature

1La signature doit être écrite à la main par celui qui s’oblige.

2Celle qui procède de quelque moyen mécanique n’est tenu pour suffisante que dans les affaires où elle est admise par l’usage, notamment lorsqu’il s’agit de signer des papiers-valeurs émis en nombre considérable.

2bisLa signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique4 est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées.5

3La signature des aveugles ne les oblige que si elle a été dûment légalisée, ou s’il est établi qu’ils ont connu le texte de l’acte au moment de signer.

Historique et notes (2)
  1. RS 943.03
  2. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique (RO 2004 5085; FF 2001 5423). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

d. Marques pouvant remplacer la signature

2. Forme réservée dans le contrat

Art. 16 Forme écrite : forme réservée dans le contrat

1Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n’en exige point, sont réputées n’avoir entendu se lier que dès l’accomplissement de cette forme.

2S’il s’agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d’observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu’elle est exigée par la loi.

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