Art. 1 Accord des parties : conditions générales
1Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté.
2Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
Code des obligations (CO) · RS 220
Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d’un contrat A. Conclusion du contrat
Art. 1 à 2 · 2 articles
1Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté.
2Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
1Si les parties se sont mises d’accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
2À défaut d’accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l’affaire.
3Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.
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