Code des obligations (CO) · RS 220

B. Envers la société, les associés et les créanciers

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-neuvième: De la société coopérative Chapitre VII: Responsabilité

Art. 917

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 917 Envers la société, les associés et les créanciers

1Les membres de l’administration et les liquidateurs répondent, à l’égard de la société de même qu’envers les membres de celle-ci et ses créanciers, des dommages qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence aux devoirs que la loi leur impose en cas d’insolvabilité de la société.

2L’action en réparation d’un dommage qui aurait été éprouvé par la société elle-même, mais subi d’une manière seulement indirecte par les associés ou les créanciers, s’exerce conformément aux règles adoptées pour la société anonyme.

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