1. Principe

Art. 653 Augmentation au moyen d’un capital conditionnel : principe

1L’assemblée générale peut décider la création d’un capital conditionnel en accordant aux actionnaires, aux créanciers d’obligations d’emprunt ou d’obligations semblables, aux travailleurs, aux membres du conseil d’administration de la société ou d’une autre société du groupe ou à des tiers le droit d’acquérir des actions nouvelles (droits de conversion et d’option).

2Le capital-actions augmente de plein droit au moment et dans la mesure où les droits de conversion ou d’option sont exercés et où les obligations d’apport sont remplies en espèces ou par compensation.

3Les dispositions régissant l’augmentation du capital-actions au moyen d’un capital conditionnel s’appliquent par analogie en cas d’obligations de conversion et d’acquisition.

4Les dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques395 concernant le capital convertible sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  2. RS 952.0

2. Limites

Art. 653a Augmentation au moyen d’un capital conditionnel : limites

1Le montant nominal dont le capital-actions peut être augmenté au moyen d’un capital conditionnel ne doit pas dépasser la moitié du capital-actions inscrit au registre du commerce.397

2L’apport effectué doit correspondre au moins à la valeur nominale.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

3. Base statutaire

Art. 653b Augmentation au moyen d’un capital conditionnel : base statutaire

1Les statuts doivent indiquer:

1.399
le montant nominal du capital conditionnel;
2.
le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions;
3.
le cercle des bénéficiaires du droit de conversion ou d’option;
4.400
une limitation ou une suppression du droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels, dans la mesure où les droits d’option ne leur sont pas attribués;
5.
les privilèges attachés à certaines catégories d’actions;
6.
la restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles;
7.401
la forme de l’exercice des droits de conversion ou d’option et de la renonciation à ces droits.

2Si les obligations d’emprunt ou des obligations semblables liées à des droits de conversion ou d’option ne sont pas offertes en souscription par préférence aux actionnaires, les statuts doivent en plus indiquer:

1.
les conditions d’exercice des droits de conversion ou d’option;
2.
les bases de calcul du prix d’émission.

3Est nul le droit de conversion ou d’option accordé avant l’inscription au registre du commerce de la disposition statutaire qui introduit l’augmentation du capital au moyen d’un capital conditionnel.402

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

4. Protection des actionnaires

Art. 653c Augmentation au moyen d’un capital conditionnel : protection des actionnaires

1Les dispositions régissant le droit de souscription préférentiel en cas d’augmentation ordinaire du capital s’appliquent par analogie lorsque des droits d’option sont accordés aux actionnaires dans le cadre d’un capital conditionnel.

2Si, dans le cadre d’un capital conditionnel, sont émises des obligations d’emprunt ou des obligations semblables auxquelles sont liés des droits de conversion ou d’option, ces obligations doivent être offertes en souscription en priorité aux actionnaires proportionnellement à leur participation antérieure.

3Ce droit de souscription prioritaire peut être limité ou supprimé:

1.
lorsqu’il existe un juste motif, ou
2.
lorsque les actions sont cotées en bourse et que les obligations d’emprunt ou des obligations semblables sont émises à des conditions équitables.

4La suppression ou la limitation du droit de souscription préférentiel ou du droit de souscription prioritaire ne doit avantager ou désavantager personne de manière non fondée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

5. Protection des titulaires d’un droit de conversion ou d’option

Art. 653d Protection des titulaires d’un droit de conversion ou d’option

1Le titulaire d’un droit de conversion ou d’option ne peut voir son droit limité par une restriction à la transmissibilité des actions nominatives, à moins que cette réserve ne soit prévue dans les statuts et dans le prospectus.405

2Il ne peut être porté atteinte aux droits de conversion ou d’option par une augmentation du capital-actions, par l’émission de nouveaux droits de conversion ou d’option ou de toute autre manière que si le prix de conversion est abaissé ou qu’une compensation équitable est assurée d’une autre façon aux titulaires de ces droits ou encore si les actionnaires subissent le même préjudice.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

6. Exécution de l’augmentation

a. Exercice des droits; apports

Art. 653e Exécution de l’augmentation : exercice des droits; apports

1La déclaration d’exercice des droits de conversion ou d’option se réfère à la disposition statutaire sur le capital conditionnel; si la loi exige un prospectus, la déclaration doit également se référer à celui-ci.407

2Les apports en espèces doivent être déposés auprès d’un établissement au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques408 et être tenus à la disposition exclusive de la société.409

3Les droits de l’actionnaire naissent au moment de la libération de l’apport.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  3. RS 952.0
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

b. Attestation de vérification

Art. 653f Exécution de l’augmentation : attestation de vérification

1À la fin de chaque exercice, un expert-réviseur agréé vérifie que les actions nouvelles ont été émises conformément à la loi, aux statuts et, le cas échéant, au prospectus. Il consigne le résultat de ce contrôle dans une attestation écrite.

2Le conseil d’administration peut exiger que ce contrôle soit effectué plus tôt.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

c. Modification des statuts et constatations du conseil d’administration

Art. 653g Modification des statuts et constatations du conseil d’administration

1À la réception de l’attestation de vérification, le conseil d’administration modifie les statuts et constate:

1.
le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions nouvellement émises;
2.
le cas échéant, les privilèges attachés à certaines catégories d’actions;
3.
l’état du capital-actions et du capital conditionnel à la fin de l’exercice ou au moment de la vérification;
4.
que les pièces sur lesquelles se fonde l’augmentation de capital lui ont été présentées.

2Si les statuts prévoient une marge de fluctuation du capital, le conseil d’administration adapte, dans le cadre de la modification des statuts, la limite supérieure et la limite inférieure de la marge de fluctuation en fonction du montant de l’augmentation du capital-actions, à moins que cette augmentation ne repose sur une autorisation donnée au conseil d’administration d’augmenter le capital-actions au moyen d’un capital conditionnel.

3La décision relative à la modification des statuts et les constatations revêtent la forme authentique. L’officier public mentionne toutes les pièces sur lesquelles se fonde l’augmentation du capital-actions et atteste qu’elles lui ont été présentées. Elles sont jointes à l’acte authentique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

7. Épuration

Art. 653i Augmentation au moyen d’un capital conditionnel : épuration

1Le conseil d’administration peut supprimer ou adapter la disposition statutaire relative au capital conditionnel:

1.
lorsque les droits de conversion ou d’option se sont éteints;
2.
lorsqu’aucun de ces droits n’a été accordé, ou
3.
lorsque tout ou partie des ayants droit ont renoncé à l’exercice de leurs droits de conversion ou d’option.

2Les statuts ne peuvent être modifiés que si un expert-réviseur agréé a constaté ces faits par écrit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991(RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

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