Art. 653g Modification des statuts et constatations du conseil d’administration
1À la réception de l’attestation de vérification, le conseil d’administration modifie les statuts et constate:
- 1.
- le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions nouvellement émises;
- 2.
- le cas échéant, les privilèges attachés à certaines catégories d’actions;
- 3.
- l’état du capital-actions et du capital conditionnel à la fin de l’exercice ou au moment de la vérification;
- 4.
- que les pièces sur lesquelles se fonde l’augmentation de capital lui ont été présentées.
2Si les statuts prévoient une marge de fluctuation du capital, le conseil d’administration adapte, dans le cadre de la modification des statuts, la limite supérieure et la limite inférieure de la marge de fluctuation en fonction du montant de l’augmentation du capital-actions, à moins que cette augmentation ne repose sur une autorisation donnée au conseil d’administration d’augmenter le capital-actions au moyen d’un capital conditionnel.
3La décision relative à la modification des statuts et les constatations revêtent la forme authentique. L’officier public mentionne toutes les pièces sur lesquelles se fonde l’augmentation du capital-actions et atteste qu’elles lui ont été présentées. Elles sont jointes à l’acte authentique.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).