Art. 653i Augmentation au moyen d’un capital conditionnel : épuration

1Le conseil d’administration peut supprimer ou adapter la disposition statutaire relative au capital conditionnel:

1.
lorsque les droits de conversion ou d’option se sont éteints;
2.
lorsqu’aucun de ces droits n’a été accordé, ou
3.
lorsque tout ou partie des ayants droit ont renoncé à l’exercice de leurs droits de conversion ou d’option.

2Les statuts ne peuvent être modifiés que si un expert-réviseur agréé a constaté ces faits par écrit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991(RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

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