Art. 653n Réduction ordinaire : décision de l’assemblée générale

La décision de l’assemblée générale sur la réduction du capital-actions est constatée par acte authentique et contient les indications suivantes:

1.
le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de la réduction du capital-actions;
2.
les modalités de l’exécution de la réduction du capital, notamment le fait que la réduction a lieu par réduction de la valeur nominale des actions ou par destruction d’actions;
3.
l’affectation du montant de la réduction du capital.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

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