Art. 634 Libération des apports : en nature
1L’objet d’un apport en nature vaut comme couverture lorsque sont remplies les conditions suivantes:
- 1.
- il peut être porté à l’actif du bilan;
- 2.
- il peut être transféré dans le patrimoine de la société;
- 3.
- la société peut en disposer librement comme propriétaire dès son inscription au registre du commerce, ou a le droit inconditionnel, s’il s’agit d’un immeuble, d’en requérir l’inscription au registre foncier;
- 4.
- il peut être réalisé par transfert à un tiers.
2L’apport en nature est convenu par écrit. Le contrat est dressé en la forme authentique si la cession de l’apport le requiert.
3Un acte authentique unique suffit même si les immeubles faisant l’objet de l’apport en nature sont situés dans différents cantons. L’acte est établi par un officier public au siège de la société.
4Les statuts mentionnent l’objet et l’évaluation de l’apport en nature, le nom de l’apporteur et les actions émises en échange, ainsi que toute autre contre-prestation de la société. L’assemblée générale peut abroger les dispositions statutaires après dix ans.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).